Commentaire arrêt de rejet de la cour de cassation (chambre sociale) du 14 mai 1997 m. amoux /société hlm provence
M. Amoux a été engagé par la société des HLM de Provence en tant que surveillant d’immeuble. Il a été licencié pour faute lourde le 15 octobre 1992. En effet, il a eu un comportement agressif vis à vis d’une des locataire de l’immeuble. Une première altercation avait été sanctionnée par un avertissement. Une seconde altercation avait été retenue comme motif de faute lourde.
- Argumentation M. Amoux fait une demande en justice au motif que son licenciement est abusif. Il demande la nullité du licenciement. La société des HLM affirme que le licenciement est justifié car la faute lourde est caractérisée par deux incidents.
Le conseil des prud’hommes ?
La cour d’Appel statue en faveur de M. Amoux car elle décide que la faute lourde n’était pas caractérisée.
Pourvoi en cassation demandé par la société des HLM de Provence au motif que M. Amoux avait déjà reçu un 1er avertissement pour comportement violent ce qui démontre la gravité des faits qui lui sont reprochés d’où violation des art L122-6 et L122-8 du code du travail. En outre le surveillant d’un ensemble immobilier a une obligation de loyauté. Il est donc tenu de garder un comportement moral vis à vis des autres locataires.
La cour de Cassation confirme l’arrêt de la Cour d’Appel car M. Amoux était en arrêt maladie, il n’était donc pas en activité professionnelle, l’altercation était donc d’ordre privé entre simples voisins et ne peut pas constituer de motif pour licenciement. Le 1er incident ayant déjà été sanctionné, il ne peut pas être à nouveau sanctionné.
Rejet du pourvoi
- Problème de droit :
Le comportement dans la vie personnelle d’un salarié peut-il être constitutif d’une cause de