Commentaire arrêt 9 février 2010
Chambre commerciale, 9 février 2010.
Un professionnel libéral, après avoir exercé sa profession à titre individuel, devient associé d’une SCP en date du 24 janvier 2005. Alors qu’il était associé un créancier assigne le professionnel en ouverture d’un redressement judiciaire en date du 24 avril 2007, pour des dettes afférentes à la période où il exerçait seul. Les juridictions sont saisies et concluent à l’ouverture d’un redressement judiciaire le 18 juillet 2007. La cour d’appel est saisie, pour confirmer le jugement l’arrêt retient que « l’exercice de la profession d’avocat au sein d’une SCP ne saurait empêcher » la débitrice « de répondre personnellement de son activité professionnelle en tant que personne physique ». La Cour constate qu’une grande partie des créances poursuivies étaient antérieures à son association en SCP. Elle poursuit en affirmant que la profession d’avocat est une profession libérale et que la personne qui l’exerce, fusse-t-elle dans le cadre d’une SCP, relève des dispositions de l’article L631-2 du Code de commerce. Un pourvoi en cassation est formé. En quoi le professionnel libéral exerçant en tant que personne physique, qui crée une SCP pour poursuivre la même activité, cesse-t-il son activité professionnelle indépendante ? La Chambre commerciale casse et annule au visa des articles L631-2, L631-3 et L631-5 du Code de commerce arguant que l’avocat qui a cessé d’exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d’une SCP, n’agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société ; qu’il cesse dès lors d’exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l’article L631-2 du Code de commerce ; que le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire après cette cessation de cette activité, lorsque toute ou partie du passif proviens de l’activité professionnelle antérieure ; que toutefois, si la procédure est ouverte sur