Commentaire arrêt 26 mai 2006
En l’espèce, un acte de donation-partage d’un bien immobilier effectué en 1957 contient un pacte de préférence. L’un des copartageant, détenant une parcelle de ce bien le vend en 1985 à une société civile immobilière, sans faire valoir le pacte de préférence, c’est-à-dire sans proposer aux autre attributaires-copartageants d’acquérir le bien en priorité. L’une des bénéficiaires de celui-ci s’estime lésée et demande en 1992 sa substitution dans les droits de l’acquéreur ainsi que, parallèlement, le paiement de dommages-intérêts.
Ainsi, après que la Cour d’Appel de Papeete n’alloue à la demanderesse seulement des dommages-intérêts sans procéder à la substitution, celle-ci forme un pourvoi en cassation.
Le moyen reproche à la Cour d’Appel d’avoir violé d’article 1142 « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur » du Code Civil en en faisant une fausse application : celle-ci aurait pu contraindre le débiteur à exécuter l’obligation matériellement (par substitution des droits), le paiement de dommages-intérêts n’étant effectif qu’en cas d’impossibilité de contraindre le débiteur.
La question est donc ici de savoir quels types de sanctions sont applicables en cas de non respect d’un pacte de préférence.
La Cour de Cassation résout ce problème en rejetant la demande : il ne sera pas substitué aux droits de la société civile immobilière ceux de la demanderesse et dans pareille situation, il ne sera accordé que le paiement de dommages-intérêts. En effet, la Cour de Cassation justifie sa décision au motif que le tiers acquéreur n’ai pas eu connaissance de l’existence pacte de préférence et de