Commentaire arrêt 12 janvier 2012
M.X achète à distance à la société Patrick Metz une voiture portant la mention sur le bon de commande« véhicule accidenté réparé selon les règles de l’art » suite à une simple aile froissée. M.X la reçoit le 20 janvier 2006 et constate que la voiture est gravement endommagée.
M.X assigne le vendeur en justice en nullité du contrat pour dol et manquement du vendeur à ses obligations précontractuelles. Le juge de première instance accepte d’ouvrir sur la demande du demandeur une expertise judiciaire, qui conclut que le véhicule est gravement accidenté et demande de lourdes réparations mais déboute M.X .Il interjette appel devant la Cour d’Appel de Besançon qui rend un arrêt confirmatif le 16 juin 2010. M.X forme un pourvoi en cassation en faisant grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en nullité du contrat de vente passé avec la société pour dol.
En premier lieu la cour d’appel soutient que le vendeur est débiteur d’une obligation d’information à l’égard de l’acheteur relatif aux qualités essentielles de la chose. Or en l’espèce le vendeur a affirmé avoir réparé l’aile froissée, ce qui implicitement laissait penser que l’accident n’avait causé que ce dommage. Après que M.X est constaté que les dégâts s’étendaient au-delà de l’aile du véhicule, le vendeur est revenu sur sa déclaration en affirmant qu’il ignorait l’état de celui-ci. L’intimé ajoute qu’il avait déclaré avoir réparé le véhicule avant l’opération de commande. La Cour d’appel ne peut conclure à la nullité du contrat de vente pour dol, étant donné que le mensonge émis par le vendeur est antérieur à la formation du contrat et que M.X n’était pas censé en prendre compte. La Cour d’Appel retient que la