Commentaire arret ifop
Un communiqué de la commission des sondages a été rendu public le 18 mars 1992.
Ce communiqué avait pour objet une enquête réalisé au sujet des intentions de votes lors d’élection régionales en mars 1992.
En l’espèce Institut français d’opinions publiques (IFOP), la société Europe 1 télécompagnie ainsi que la société le Figaro demandent l’annulation pour excès de pouvoir du communiqué rendu public par la commission de sondages.
En l’espèce le fait d’avoir publié ce communiqué le jour des élections serait contraire à la loi du 19 juillet 1977.
Est-il toujours possible d’exercer devant le conseil d’Etat un recours pour excès de pouvoir pour demander l’annulation d’une circulaire ?
Le conseil d’Etat va rejeter les requêtes de l’IFOP, du figaro et d’Europe 1 aux motifs que la publication des sondages effectués par la commission des sondages constitue une simple interprétation des prescriptions édicté par la loi du 19 juillet 1977 et que cela ne justifie en rien un recours pour excès de pouvoir. Au regard de la jurisprudence actuelle cet arrêt comme une solution charnière en la matière (I) cependant la solution adoptée aujourd'hui par le juge administratif reviendrai à opérer un double contrôle des circulaire (II)
I) Un arrêt charnière en la matière.
Dans cette partie nous allons montrer que l’arrêt IFOP est un arrêt charnière en la matière car si le recours dirigé contre le communiqué de la commission des sondages était intenté aujourd'hui, il serait reconnu comme recevable(B) à la différence de la solution retenue par l'arrêt du 18 juin 1993 (A) A) Une requête irrecevable hier.
Depuis la décision Institution Notre-Dame du Kreisker (CE Ass., 29 janv. 1954,), le Conseil d’Etat rejetait comme irrecevables les recours en annulation de circulaires ne posant aucune règle nouvelle.
Purement interprétatives, de telles circulaires étaient