Commentaire arret 28 fev 1996
2084 mots
9 pages
Correction : Par l’arrêt en date du 28 février 1996, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a une nouvelle fois dû se prononcer sur les conditions du transfert de garde dans la responsabilité du fait des choses. En l’espèce, la cliente d’un magasin « libre-service » subit un dommage à la suite de la chute d’une bouteille manipulée par une autre cliente, demeurée inconnue. Ne pouvant se retourner contre la cliente inconnue, la victime assigne le magasin afin d’obtenir réparation. Les juges du fond retiennent la responsabilité du magasin sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, après avoir notamment énoncé que le magasin est demeuré gardien de la bouteille à l’origine du dommage. Devant la Cour de cassation, le magasin fait tout d’abord grief à l’arrêt attaqué d’avoir affirmé qu’il avait la qualité de commettant à l’égard de la cliente demeurée inconnue et ayant manipulé la chose à l’origine du dommage. Il fait ensuite grief à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si cette cliente n’avait pas eu la qualité de gardienne de la chose. Ce faisant, le pourvoi soulevait deux questions : un magasin, où les produits sont en libre accès, peut-il avoir la qualité de commettant à l’égard de ses clients, qui auraient la qualité de préposés lorsqu’ils manipulent les objets offerts à la vente ? Par ailleurs, un tel client peut-il être gardien de l’objet manipulé alors même qu’il n’a pas encore franchi les caisses du magasin ? La Cour de cassation rejette le pourvoi. Après avoir énoncé que, « dans un magasin où la clientèle peut se servir elle-même, il ne suffit pas qu’un client manipule un objet offert à la vente pour qu’il y ait transfert de garde », elle estime l’arrêt justifié par cela seul qu’il a affirmé que le magasin était demeuré gardien de l’objet manipulé. De la sorte, la Cour ne se prononce pas sur la difficulté soulevée par la première branche du moyen. Elle n’évoque ainsi
nullement