Com, 18 octobre 1994
Introduction :
Le contentieux dans la gérance des sociétés ne cesse d’alimenter notre actualité juridique, et ce n’est pas un fait nouveau. L’arrêt de la chambre commerciale en date du 18 octobre 1994 est une belle illustration de nos propos.
En l’espèce, Le gérant de la société à responsabilité limitée Taw Kam a consentie au bénéfice de la société FARB France une promesse de vente d’un fonds de commerce. Cette promesse était assortie d’une clause prévoyant qu’en cas de non réalisation de ladite promesse une indemnité est prévue à la charge du promettant.
La vente ne s’étant pas réalisé la société FARB demande à la société AL MALAK (nouvelle dénomination de la société TAW KAM) de lui verser l’indemnité prévue dans la promesse.
La société AL MALAK refuse en faisant valoir que cette promesse lui est inopposable puisqu’elle n’a pas été réalisée par la collectivité des associés.
La société FARB France assigne donc la société Al MALAK en paiement de la clause résolutoire.
LA cour d’appel accueille favorablement la demande en paiement de la société.
En effet selon la CA, les relations internes à la société entre le gérant et les associés ne sauraient affecter les rapports entre le promettant et le bénéficiaire de la promesse.
La société AL MALAK forme donc un pourvoi en cassation.
La question qui est ici posée à la haute juridiction est celle de savoir si la cession commandant la modification de l’objet social est valable ?
La cour de cassation casse pour manque de base légale au visa de l’article 49 et 60 aujourd’hui article du code de commerce.
En effet, selon la Haute Cour, la cour d’appel a tranché sans savoir si la cession entrainait une modification statutaire, ce qui justifie donc le manque de base de légale.
Ainsi il conviendra d’étudier l’étendue du pouvoir du gérant (I) qui se trouve limité par l’objet social(II)
I. L’étendue du pouvoir du gérant.
A. Les