Collégialité
La collégialité présente plusieurs garanties, tant pour les magistrats que pour les justiciables :
• d’une part, la collégialité permet au magistrat de se former et d’enrichir sa réflexion au contact de ses collègues. Elle lui assure en outre une protection qui garantit la sérénité des délibérés et l’indépendance de sa décision ;
• d’autre part, la collégialité assure au justiciable une décision mesurée, peu susceptible d’avoir été influencée par la partialité d’un juge, et dotée d’une plus grande autorité.
Pour autant, la collégialité ne constitue ni un droit pour le justiciable ni un principe fondamental du procès : le Conseil constitutionnel considère ainsi qu’elle ne possède pas valeur constitutionnelle. Il s’agit plutôt d’un mode d’organisation traditionnel de nos juridictions : les formations ordinaires du tribunal de grande instance, du tribunal correctionnel, de la cour d’appel et des juridictions administratives sont collégiales. Les juges y siègent en nombre impair, généralement à trois.
Il faut cependant distinguer la véritable collégialité de la collégialité dite « cachée », prévue par le Nouveau code de procédure civile qui permet à un « magistrat chargé du rapport, si les avocats ne s’y opposent pas, [de] tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries [et d’en] rendre compte au tribunal dans son délibéré ». Il faut en outre prendre en compte les atteintes croissantes au principe de collégialité par le recours massif au juge unique dans certaines matières (cf. encadré sur le