Code des transports par véhicule auto
TITRE PREMIER
Article Premier
« Modifié et complété par le Dahir n° 1-00-23 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n°
16-99 »
Pour l'application du présent texte:
1. est considérée comme transporteur, toute personne physique ou morale qui utilise pour des transports routiers, un ou plusieurs véhicules lui appartenant …afficher plus de contenu…
les transports de marchandises, même appartenant au propriétaire du véhicule, lorsque la principale activité de ce propriétaire s'exerce dans les opérations de transports. Le caractère de transport pour compte d’autrui sera réputé établi, notamment lorsque les marchandises sont prises et livrées directement au domicile de la clientèle, si le propriétaire ne dispose pas de locaux ou d'entrepôts permettant la vente et le dépôt de quantités correspondantes de telles marchandises.
T I T R E II : SERVICES PUBLICS DE TRANSPORTS DE VOYAGEURS AGREMENTS ET AUTORISATIONS
Article 5
« Modifié par décret portant loi n°1-72-452 du 16 Moharrem 1393 (20 Février 1973) et par le Dahir n° 1-00-23 …afficher plus de contenu…
T I T R E V
SANCTIONS ET PENALITES.
A. LE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS
Article 24
« Modifié par le Dahir n° 1-00-23 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 16-99 »
Est puni d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams et d'un emprisonnement de six jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement:
- quiconque exploite un service public de transports de voyageurs par véhicules automobiles sans avoir été agréé à cet effet, ou avec un véhicule non autorisé, ou dans des conditions différentes de celles indiquées sur la carte d'autorisation du