code generale
Aux termes de l’article 8 du C.G.I., le résultat fiscal de chaque exercice comptable est déterminé :
← D’après l’excédent des produits courants et non courants provenant des opérations de toutes natures effectuées par la société ;
← Sur les charges courantes et non courantes engagées ou supportées pour les besoins de l’activité imposable.
Ledit excédent doit cependant recevoir des rectifications qui sont prévues par la loi. Et c’est ainsi que :
← Certains éléments de charges doivent être réintégrés au résultat comptable du fait qu’ils ne sont pas fiscalement déductibles ou constituent des libéralités ;
← D’autres éléments de produits doivent être rectifiés parce qu’ils sont totalement ou partiellement éxonérés.
D’où donc l’égalité suivante :
|Résultat fiscal |= |Produits courants et non |- |Charges courantes et non courantes |
| | |courants | |déductibles |
Cette règle générale admet toutefois des exceptions.
Certains revenus sont en effet imposables pour leur montant brut.
Il en est ainsi :
← Des produits bruts perçus par les sociétés étrangères en contre partie des travaux ou services rendus au Maroc au profit des entreprises résidentes et des établissements stables des sociétés étrangères (Article 15 du C.G.I.. – R.A.S de 10 %) ;
← Des sociétés étrangères adjudicataires de marchés de travaux de construction ou de montage ayant opté pour l’imposition forfaitaire sur le montant H.T. du marché au taux de 8 % prévu au III-A de l’article 19 du
C.G.I. libératoire de la retenue à la source prévue à l’article 4 du C.G.I. (article 16 du C.G.I. ) ;
← Des centres de coordination dont la base imposable est constituée de 10 % du montant des dépenses de fonctionnement et du résultat des opérations non courantes (Art. 8-IV du C.G.I.) ;
← Des banques offshore ayant opté, pendant les quinze premières années pour le régime forfaitaire de la contre-valeur en dirhams de 25.000 $ US par an libératoire de tous autres impôts et taxes frappant