Code de commerce
TITRE DEUXIEME
Des livres de commerce
Article 8. Nonobstant toutes dispositions contraires toute personne physique ou morale, ayant la qualité de commerçant, doit tenir un livre-journal enregistrant jour par jour les opérations de l'entreprise ou récapitulant au moins mensuellement les totaux de ces opérations à la condition de conserver dans ce cas, tous documents permettant de verifier ces opérations jour par Jour.
Article 9. Elle doit également faire tous les ans un inventaire des eléments actifs et passifs de son entreprise et arrêter tous ses comptes en vue d'établir son bilan et le compte de ses pertes et profits. Le bilan et le compte “Pertes et profits” sont copiés sur le livre d'inventaire.
Dispositions générales
Article 17. Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés commerciales sous réserve des dispositions du Companies Act.
Article 18. Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple.
La société en participation quel que soit son objet, est régie dans sa constitution son fonctionnement et sa dissolution par les dispositions des articles 1869 à 1872-2 du Code Napoléon.
Article 19. La forme, la durée qui ne peut excéder 99 ans, la raison ou la dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société.
Article 20. Les Sociétés dont le siège social est situé en territoire mauricien sont soumises à la loi mauricienne.
Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu.
Article 21. Les Sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de l'accomplissement des formalités prévues par les articles 47 à 49. La transformation régulière d'une société