Civil
En l’espèce, M. et Mme H étaient mariés et avaient adopté M. Christian H.
M. H est décédé le 26 octobre 1989 et par son testament authentique en date du 17 mars 1989 a révoqué toute donation entre époux et déshérité son épouse. De là, il a gratifié sa maîtresse Mme V d’une somme de 500 000 francs.
Devant la cour d’appel, M. Christian H demande l’infirmation du jugement donné en première instance en soutenant que la cause de la donation de la disposition présente dans le testament de son père adoptif était contraire aux bonnes mœurs.
Dès lors, la cour d’appel de Paris rend un jugement confirmatif le 20 novembre 1995 en ce sens qu’elle prononce la nullité de la libéralité consentie à Mme V. En effet, elle estime que les dispositions testamentaires de M. H ont été prises dans le seul but de poursuivre et maintenir une liaison encore récente.
De là, Mme V se pourvoit en cassation.
Dès lors, la cour de cassation se prononce le 3 février 1989 en rendant un arrêt de cassation. Elle casse ainsi la décision de la cour d’appel et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée. Le pourvoi de Mme V est accepté tandis que la demande de M. Christian H est rejetée et que celui-ci est condamné aux dépens.
Elle estime en effet d’une part que la cour d’appel n’a pas respecté les articles 1131 et 1133 du code civil en ce sens que la cause d’une libéralité dont M. H entend maintenir la relation adultère qu’il entretient avec Mme V n’est pas contraire aux bonnes mœurs.
D’autre part, la demande de M. Christian H est rejetée en raison de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La question est donc la suivante : quelle est la légitimité accordée aux libéralités faites en vue d’une relation adultère