Civ2 10.11.99
En l’espèce, un individu se blesse après avoir glissé sur la margelle d’une piscine alors qu’il effectuait un plongeon. Il décide au nom de lui même et son épouse ainsi que de leurs enfants d’assigner les descendants du propriétaire de la piscine devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil.
La Cour d’Appel rejette la requête des époux, ceux-ci décident alors de former un pourvoi en cassation. Les demandeurs au pourvoi reproche à la juridiction du second degré d’avoir violé l’article 1384 du Code Civil en constatant que le bord de piscine sur lequel avait glissé la victime était l’instrument du dommage consécutif à sa chute, écartant ainsi la responsabilité des propriétaires de la piscine. De plus, ils estiment que les juges ont ignoré un caractère d’anormalité de la margelle considérant que les projections d’eau sur celle-ci étaient normales, alors selon eux c’est la margelle qui était l’instrument du dommage.
Dans quelles mesures peut-on retenir que la margelle ait été l’instrument du dommage ?
La Cour de Cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la Cour d’Appel. Elle considère que selon les documents médicaux il est exclu que l’individu ait heurté la margelle et qu’il est certain qu’il ait perdu l’équilibre en effectuant son plongeon, et que de ce fait, la preuve du caractère anormal de la margelle incombait à la victime. De plus, il ressort que celle-ci ne revêtait normalement pas de caractère dangereux et ne pouvait donc être, comme avait déduit la Cour d’Appel, l’instrument du dommage.
Cette solution confirme la nécessité pour la victime de déterminer que la chose inerte est l’instrument du dommage (I). Pour ce faire, celle-ci devra démontrer le caractère anormal que revêt cette chose inerte afin d’engager la responsabilité de son gardien (II).