Civ. 2ème, 28 février 1996
Si la question portant sur le point de savoir s’il est possible de retenir la responsabilité d’une personne ayant commis un dommage sans intention de nuire a déjà été résolue, la question concernant la responsabilité d’un mineur, privé de discernement, notamment d’un enfant en bas âge, a suscité des mouvements de contestation parmi la doctrine.
C’est sur cette question de la responsabilité personnelle de l’infans qu’a statué la cour de cassation dans cet arrêt de la deuxième chambre civile rendu en date du 28 février 1996.
En l’espèce, une enfant de 8 ans est victime de brûlures. Elle jouait sous une table et a percuté le fils mineur de la personne chez qui elle passait la soirée, qui transportait une casserole remplie d’eau bouillante. Le représentant légal de l’enfant, victime du préjudice, assigne le gardien de l’enfant, auteur du dommage, en demande en réparation du préjudice subi.
La cour d’appel fait droit à la demande du représentant légal agissant au nom de son enfant victime, en retenant l’entière responsabilité de l’adulte chargé de garder l’enfant, auteur du dommage, au motif que la victime n’avait pas pu commettre de faute en raison de son jeune âge, celui-ci qui démontrait que son comportement était sans discernement.
La cour de cassation a donc eu à répondre à la question de savoir si la minorité, ainsi qu’une prétendue absence de discernement, lors de la réalisation d’un dommage, sont des causes de non-imputabilité de la faute à l’auteur de l’acte ? Et plus généralement, si l’élément moral reste examiné comme condition sinéquanone de la faute par les juges du fond ?
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel, au visa de l’article 1382 du code civil. La faute d’un mineur peut être retenue à son encontre, même s’il n’est pas capable de discerner les conséquences de son acte et, de ce fait, le dommage causé constitue une faute