Civ 1ère, 31 mai 2007
Visée par l’ article 1131 du code civil, la cause peut, dans une première approche, être définie comme la raison d’être de l’engagement des contractants, l'intérêt de l'acte juridique pour son auteur. Le contrat est toujours conclu dans un but donné, assise de la volonté des parties.
Faits : un couple a accepté de céder à un tiers, au prix de un franc, 2015 actions qu’il possédait dans le capital d’une société. Ce prix a été déterminé au vu de la situation comptable de cette société et de la décision d’abandon du mari d’une partie de son compte courant, soit environ 300 000 francs sur les 1 700 000 qu’il possède. Il cède également à l’acheteur pour la somme de un franc, la moitié de sa créance sur la société, soit 850 000 francs.
Par acte notarié des 4 avril et 2 mai 1995, les époux ont céder au tiers les actions concernées et le compté courrant associé comme il l’avait été prévu, ainsi que les actions d’une autre société et le compte courrant qu’ils détenaient dans les comptes de celle ci. En contre partie, ils demande à l’acheteur la constitution d’une rente viagère de 24 000 francs par an.
Après la vente, il résulte de l’expert comptable et du commissaire aux comptes de la société dont les actions ont été cédées, que le montant du compte courrant du mari ne s’élevait qu’à environ 550 000 franc au lieu des 1 700 000 prévus.
Procédures : L’acheteur assigne alors les époux en réduction du prix de cession visé à l’acte des 4 avril et 2 mai 1995 après avoir prix connaissance de l’erreur de montant dans le compte courrant.
Suite à une décision en 1ère instance, l’acheteur interjette appel. La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 29 septembre 2005 le déboute de ses demandes. Il forme alors un pourvoi en cassation.
Moyens des parties :
· l’acheteur
Dans un contrat