Civ 1ère 25 mai 2004 - plan détaillé
Plan détaillé
Civ 1ère 25 mai 2004
Dans cette affaire, la Cour de Cassation avait à se prononcer sur la délicate question de l’action oblique doublée de la clause d’inaliénabilité des biens. L’action oblique étant une voie de droit permettant au créancier dont la créance est certaine, d’agir en nom et place du débiteur contre le débiteur de celui-ci. En l’espèce, à l’ occasion d’une donation, les Epoux X, cèdent à leur fille, un terrain sur lequel est érigée une maison d’habitation. Les donateurs apportent des réserves a la donation, insérant dans le contrat de donation, une clause d’inaliénabilité du bien, qui interdit a la donataire de donner en garantie le bien en question. La donataire, malgré cette clause, hypothèque le bien auprès d’une banque, en garantie du prêt que celle-ci lui accorde. Vraisemblablement, en raison de la cessation de paiement de la donataire, la banque créancière demande la levée de l’interdiction d’aliéner le bien, avant de pouvoir le saisir, et rembourser sa créance. La Cour d’appel a permis a la banque la mise en œuvre par voie oblique de sa garantie, nonobstant la clause d’inaliénabilité, estimant que la restriction des droits de son débiteur portait uniquement sur les droit inhérents a sa personne, ce qui n’était pas le cas du droit permettant la levée d’une interdiction d’aliéner.
Etait alors posé à la Cour de Cassation la question suivante : La clause d’inaliénabilité étant une garantie contractée dans l’intérêt du donateur, dans quelle mesure, l’action oblique permet elle au créancier sa levée ?
La Cour de Cassation censure la décision des juges du fond, estimant qu’au terme de l’article 900-1 du Code Civil, l’exercice, par la voie oblique, des droits et actions purement personnels du débiteur ne sont pas accessible au créancier, et qu’en l’espèce, la levée de l’interdiction d’aliéner relevait de considérations personnelles, morales et familiales inhérente a la donation elle même. Qu’ainsi, il