Civ. 1ère 17 décembre 2008
Mme Alice X demande une rectification de son état civil ainsi que de celui de plusieurs membres de sa famille. Elle soutient que le nom de ses ancêtres était dans le milieu du 16ème siècle "Charles de Z" et que suite à une erreur de l'officier de l'état civil en 1802 le nom était devenu "Charles X" puis suite à une seconde erreur en 1877, tous les actes ont fait uniquement mention du nom "X".
Cette demande est déboutée par le Tribunal de grande instance, elle est donc portée à la Cour d'appel de Paris qui rend le 2 novembre 2006 un arrêt confirmatif à celui de première instance et qui par ce fait déboute Mme X de sa demande. Le demandeur forme alors un pourvoi en cassation.
Mme X pour former son pourvoi en cassation expose les moyens suivants : Mm X invoque le fait que la renonciation à un droit ne se présume pas, elle doit résulter d'acte manifestant la volonté non équivoque de renoncer. Le silence ou le défaut de protestation ne pouvant valoir de renonciation. Elle en déduit donc que la Cour d'appel, en relevant que ses ascendants avaient renoncé à porter le nom Charles de Z alors qu'ils n'avaient pas porté d'actes non équivoque de protestation et leur défauts de protestation ne pouvant suffire à caractériser cette volonté, a privé de base légale sa décision et a violé l'article 99 du Code civil, l'ensemble de loi du 6 Fructidor an II et les principes qui régissent le droit au nom.
Un individu peut il revendiquer un nom patronyme, lequel etant manquant depuis plusieurs centaines années , de ces ancètres, à son profit ainsi qu'a celui de ces ascendants et descendants?
La première chambre civile de la Cour de cassation dans cet arrêt de rejet en date du 17 décembre 2008 répond par l’affirmative à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu le 2