Civ, 1ere, 6 janvier 2010, n°08-19.500 :
LA PROCEDURE : Le 7 décembre 2004 le fils de la défunte épouse assigne les enfants de l’époux de sa mère afin de voir annuler le mariage et par la même occasion voir déclarer nulle l’option exercée par les héritiers.
Par un arrêt de juin 2007 la cour d’appel a invité les parties à conclure sur la recevabilité de la demande au regard de l’article 180 du code civil.
Le fils de la défunte fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir déclaré sa demande irrecevable. Il avait alors fournit un exemple des conclusions à la cour d’appel qu’il avait rapporté durant l’arrêt avant droit du 29 aout 2007 à son avocat, sans le cachet du Greffe.
C’est un des motifs supplémentaires pour lequel la cour d’appel a statué que le moyen n’était pas fondé.
Il forme donc un pourvoi en se fondant sur les dispositions des articles 146 et 184 du code civil et en évoquent la violation de l’article 954 du code de procédure civile par la cour d’appel. Le fils de la défunte invoque l’article 146 du code civil mais aussi le défaut de consentement de mère du fait de l’altération de ses facultés mentales. Ses conclusions faisaient valoir que le mariage n’avait été entrepris qu’à des fins exclusivement successorales.
LA QUESTION DE DROIT : La question se pose de savoir comment est-il possible de prouver des faits pour une demande de nullité de mariage pour deux époux décédés ? Quelles preuves sont recevables et lesquelles ne le sont pas devant les juridictions ?
LE DISPOSITIF : La cour de cassation répond par la positif et casse et annule l’arrêt rendu le 29 novembre 2007 et renvoie les parties concernées devant la cour d’appel d’Aix en