Circulaires administratives plan
I- Le resserrement de la notion de circulaire administrative.
A- La caducité de la distinction entre circulaire interprétative et circulaire règlementaire : le dépassement de la jurisprudence Notre-Dame du Kreisker.
1) Une distinction parfois contradictoire : des circulaires dites interprétatives mais posant des règles de droit nouvelles.
CE, 10 mai 1996, fédération nationale des travaux publics
2) Une distinction partielle : des circulaires mi-interprétatives mi-réglementaires.
CE, 13 janvier 1975, Da Silva
3) Une distinction complexe : des circulaires légales mais ne faisant pas grief et des circulaires illégales car réglementaires.
CE, 15 mai 1987, ordre des avocats à la cour de Paris
B- La nécessité d’une nouvelle distinction : le renouvellement opéré par la jurisprudence Duvignières.
1) Une première solution encore imparfaite : la prise en compte du droit en vigueur.
CE, 18 juin 1993, IFOP : le caractère interprétatif et le caractère impératif (chose nouvelle) du caractère d’une circulaire sont pris en compte. C’est seulement dans la mesure où l’interprétation est illégale que la circulaire peut faire l’objet d’un recours.
2) Une clarification attendue : la référence à la volonté de l’auteur de la circulaire.
CE, 18 décembre 2002, Duvignières : désormais ce n’est pas parce qu’une circulaire donne une simple interprétation des textes qu’elle ne fait pas grief. Le recours ne dépend plus de l’objet de la circulaire mais de son effet (c'est-à-dire la création d’une obligation). Si la circulaire n’a pas de caractère impératif, elle ne fait pas grief (le recours en excès de pouvoir n’est pas recevable), s’il y a des dispositions impératives, elle fait grief (le recours en excès de pouvoir est recevable). II- L’élargissement du contrôle des circulaires administratives.
A- Le rétablissement de la cohérence juridique et juridictionnelle.
1) La cohérence juridictionnelle.
Lorsqu’il était saisi d’un