chambre mixte 27 fevrier 2015
La décharge d'une caution pour engagement disproportionné n'est pas de nature à libérer les cofidéjusseurs, malgré le fait que cela les prive de tout recours subrogatoire.
Selon un Arrêt de rejet de la Cour de Cassation rendu le 27/02/2015, le fait qu'un des cautionnements d'un emprunt se soit vu annulé pour engagement disproportionné n'est pas de nature à libérer les autres cautions de la même dette, quand bien même cela les prive d'un recours subrogatoire contre la caution déchargée du fait du créancier. Le cautionnement manifestement disproportionné au sens du Code de la consommation est réputé l'avoir été depuis sa formation, et de ce fait, les autres cautions ne se voient pas privées d'un droit, puisque celui-ci n'existait pas.
En l’espèce, Deux cautions solidaires dont l’une était dirigeante, s’étaient engagées auprès d’un établissement bancaire, en garantie des engagements d’une société emprunteuse. La société ne remboursant plus ses échéances, la première caution fût recherchée en paiement. Elle fût déchargée de ses engagements au motif de la disproportion existant entre ses engagements et ses biens et revenus. La seconde se retrouvait ainsi seule pour assumer l’intégralité de la dette.
Celle-ci sollicitait dès lors le bénéfice de l’article 2314 et 2310 du Code civil, indiquant qu’en cas de condamnation à payer l’intégralité de la dette, elle ne pourrait plus exercer d’action à l’égard de la caution déchargée initialement.
Ainsi se pose la question de savoir si la caution assignée en exécution de son engagement peut se prévaloir à l’égard du créancier de la perte du bénéficie de subrogation, du fait de l’engagement jugé disproportionné de son cofidéjusseur ?
La Chambre mixte, par cette décision du 27 février 2015, constatant que l’article L. 341-4 du Code de la consommation décharge tant la caution vis-à-vis du créancier professionnel que des autres cautions, a jugé que celle-ci ne peut pas être privée d’un droit qu’elle n’a jamais