Chambre commerciale, Cour de cassation, 25 mars 1997 - les procédures de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises

4470 mots 18 pages
Introduction

Par l’article 1er de la loi du 25 janvier 1985, aux termes duquel « Il est institué une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité et de l’emploi et l’apurement du passif », le législateur a clairement exposé la finalité première de la procédure de redressement judiciaire : la sauvegarde de l’entreprise, prioritairement dans l’intérêt du débiteur en difficulté. Il s’infère de ce constat que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ne constitue pas une sanction pour le débiteur en difficulté, mais est a contrario admise « au bénéfice » de ce dernier, supposant ainsi logiquement l’existence de conditions d’éligibilité relativement à l’ouverture de cette procédure collective.
Toutefois, force est de constater que le caractère restrictif desdites conditions entre en contradiction directe avec l’objectif pourtant poursuivi par la loi. L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 25 mars 1997, constitue une parfaite illustration jurisprudentielle de ce paradoxe.
En effet, une chef d’entreprise (ci-après dénommée « la demanderesse ») avait en l’espèce géré, en société créée de fait, un fonds de commerce de bijouterie de 1985 à 1989. Quatre ans après la fin de sa gestion, en 1993, cette dernière déclarait son état de cessation des paiements aux fins d’être admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire.
Néanmoins sa demande fut écartée par les juges du fond, au motif que celle-ci ne justifiait pas avoir été en état de cessation des paiements à l’époque de sa gestion, ce dont il résultait qu’elle ne pouvait prétendre à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Ce faisant, les juges du fond ont opposé à la demanderesse une condition d’antériorité de l’état de cessation des paiements relativement à la cessation de son activité. C’est dans ces circonstances que cette dernière, en suite de l’arrêt rendu par la Cour d’appel

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