Ce, 9 avril 2008 « rogier »
Il appartenait au CE de se prononcer sur la question de savoir si une décision ordonnant le transfert d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre pouvait être considéré comme une mesure d’ordre intérieur et donc, être insusceptible de recours ?
I- Les mesures d’ordre intérieur : actes relatifs à l’organisation interne de l’administration revêtus de l’immunité juridictionnelle
A- L’immunité juridictionnelle des MOI : actes relatifs à l’organisation interne de l’administration
« il en va autrement des décisions d'affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus » ( explication de ce que peut être une MOI)
CE, 1984, « Caillol » : le Conseil d’État considérait que les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre des détenus et des militaires constituaient des mesures d’ordre intérieur qui ne pouvaient être discutées devant le juge administratif.
Cette jurisprudence se fondait à la fois sur le souci du juge de ne pas fragiliser l’autorité nécessaire au respect de la discipline dans les institutions en cause et sur le caractère souvent bénin des sanctions infligées. Elle était toutefois contestée car elle écartait toute possibilité de recours, même dans le cas de sanctions particulièrement lourdes.
B- La possibilité de recours envers certains actes