Ccass, 14 décembre 2001
Depuis l’arrêt BLIECK de 1991, la jurisprudence a tiré de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, un principe général de la responsabilité du fait d’autrui.
Le 20 février 2000, l’Assemblée plénière posait le principe général d’immunité du préposé fondé sur l’article 1384 alinéa 5 du code civil qui déclare les commettants responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Le 14 Décembre 2001, l’Assemblée plénière rendait un autre arrêt
En l’espèce, il s’agissait d’un comptable salarié de la société Virydis, M. Cousin qui avait été condamné pour avoir fait obtenir frauduleusement à cette société des subventions destinées à financer de faux contrat de qualification.
Il avait été reconnu qu’il avait agit sous l’autorité et sous l’ordre de son commettant.
Cependant, après avoir clairement rappelé le principe dégagé par l’arrêt COSTEDOAT de 2000, la Cour décide, ici, de ne pas en faire application au motif que le préposé ait été reconnu responsable pénalement pour ses faits.
Il s’agit donc de savoir si l’immunité du préposé ayant agit sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assigné par son commettant est un principe absolu ?
L’arrêt COUSIN réaffirme le principe posé par l’arrêt Costedoat (I) tout en posant une limite au domaine d’immunité du préposé à l’égard du commettant avec la responsabilité pénale(II).
Réaffirmation du principe de l’immunité du préposé
L’arrêt Cousin réaffirme expressément le principe posé par l’arrêt Costedoat et met fin à une polémique sur l’interprétation de ce dernier. Néanmoins, la Cour opère un revirement de jurisprudence qui découle d’un phénomène d’objectivisation.
A. Réaffirmation du principe
L’arrêt du 14 Décembre 2001 de la cour de cassation tranchée en assemblée plénière réaffirme le principe de revirement adopté 10 mois plutôt par cette même assemblée, le 25 Février 2000.
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