La question est de savoir si Rachid avait bien la volonté réelle de fonder une communauté de vie durable avec Naoual en conformité avec l'article 146 bis du Code civil belge. Naoual soutient que l'intention de Rachid lorsqu’il a contracté la mariage est uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux. Le mariage est une institution fondée sur la volonté d'un homme et d'une femme de partager une communauté de vie et de créer une famille. Dès lors qu'il y a intention d'établir une communauté d'existence, le mariage est réel (voir J.P. Masson, L'annulation du mariage - Législation, doctrine, jurisprudence, in «Démariage et coparentalité», 1997, Ed. Story-Scientia, p. 168, n° 3). Le mariage simulé est celui contracté pour parvenir à des fins essentiellement différentes de celles du mariage et c'est dans l'exclusion du projet de vie commune qu'il faut trouver le seul critère de la simulation. Le mariage dit «de nationalité» est celui qui est contracté à des fins étrangères à cette institution, la détourne de sa finalité normale et a pour but d'échapper aux lois relatives au séjour des étrangers : pareil mariage n'a que l'apparence de l'institution et doit être annulé (voir Rigaux, Les personnes, T. I, n° 1154 et s. et spéc. 1163, 1164, 1168, p. 306 et s.). L'accès, le séjour et l'établissement des étrangers en Belgique sont strictement réglementé par la loi et les tribunaux doivent veiller au respect de cette loi; il ne peut être admis d'utiliser les formes du mariage en guise de simple expédient pour la réalisation d'une fin tout à fait étrangère au mariage et obtenir en Belgique un séjour qui n'aurait pas été permis autrement. La preuve de la simulation s'établit par toute voie de droit et dès lors par présomptions (Cass. 23 février 1995, Pas. 1995, I, 205).
En l'espèce l'appréciation des enquêteurs selon laquelle l'appelante serait instable et fragile psychologiquement ne repose sur aucune donnée concrète, mais uniquement sur des