Cass. comm 11 mars 1914
La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans le but de partager le bénéfice qui pourra en résulter (art. 1832). L'association, au contraire, est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de se partager des bénéfices (loi du 1er juillet 1901, art. 1er). L'expression bénéfices a le même sens dans les deux textes et s'entend d'un gain pécuniaire ou d'un gain matériel qui ajouterait à la fortune des associés ; ce qui distingue la société de l'association, c'est que la première comporte essentiellement comme condition de son existence la répartition entre associés des bénéfices faits en commun, tandis que la seconde l'exclut nécessairement. Une société coopérative à capital variable, dite caisse rurale, qui a pour seul but de procurer à ses adhérents, à un taux aussi réduit que possible, le crédit nécessaire à leurs exploitations, et non la réalisation et le partage entre eux de bénéfices, n'a donc pas le caractère d'une société. La distribution éventuelle d'une réserve pouvant exister au jour de la liquidation n'a pas le caractère légal d'un partage de bénéfices, au sens de l'article 1832 du Code civil, si elle est en réalité le remboursement, suivant un mode particulier défini par les statuts, d'une partie des sommes qui auraient été perçues exclusivement en vue d'assurer le fonctionnement de l'association, et qui, en fait, auraient été supérieures à ses besoins. Par suite, le droit à percevoir pour l'enregistrement de l'acte de formation de cette société n'est pas la taxe proportionnelle de 0 fr 20 p. 0/0 établie par la loi du 26 avril 1893, mais simplement le droit fixe de 3 fr