Cass. Com., 3 novembre 1992
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Le 2 octobre 1970, la société française des pétroles BP(société BP) conclu avec M. Huard un contrat de distributeur agréé, pour 15 à partir du 25 mars 1971. Par un avenant du 14 octobre 1981, le contrat est prorogé jusqu’au 31 décembre 1988. En 1983, les prix de ventes des produits pétroliers au détail sont libérés. M. Huard se plaint que la société BP ne lui permet pas de pratiquer des tarifs concurrentiels. M. Huard, demandeur assigne la société BP, défenderesse en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil devant un tribunal de commerce. En appel, la cour d ‘appel fait droit à la demande. La société BP forme un pourvoi en cassation. Le 3 novembre 1992, la chambre commerciale de la cour de cassation rejette le pourvoi. Le problème de droit ici posé est le suivant : En l’absence de clause, le fait de ne pas adapté le contrat afin de permettre à son cocontractant de l’exécuter constitue-t-il une faute contractuelle ? La cour de cassation répond en ces termes : « qu ‘en l’état de ces constatations et appréciations, d’où il résultat l’absence de tout cas de force majeure la CA a pu décider qu’en privant M. Huard des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, la société BP n’avait pas exécuté le contrat de bonne foi »
I. Identification d’une faute contractuelle
A. La notion de faute contractuelle
Art 1147 et art 1148
B. Extension de la notion de faute contractuelle par le recours à la bonne foi
II. L’incitation à l’adaptation du contrat par les parties
A. Le rejet du principe de la révision pour imprévision
Canal de Capone
Prix de vente libéré
B. Atténuation au principe par le recours à la bonne foi
Pas de force majeure
Obligation de renégociation
Moyen juridique de redevenir concurrents
Intérêt d’insérer une clause d’adaptation du contrat