Cass. com. 26 octobre 1999
Cet arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la Chambre commerciale vient préciser les contours de l’obligation du mandant d’indemniser le mandataire des pertes découlant d’un contrat de mandat.
En l’espèce, une société pétrolière avait confié à une autre société l’exploitation d’une station service en location-gérance. Un contrat de mandat avait également été conclu en vertu duquel la société pétrolière mandante confiait la charge de distribuer les carburants à la deuxième société en qualité de mandataire. Les époux personnes physiques exploitant l’entreprise s’étaient portés caution de l’établissement financier qui s’était lui-même porté caution du mandataire.
L’entreprise distributrice mandataire ayant mis fin au contrat d’exploitation, la société pétrolière mandante s’est vue octroyée la caution provenant de l’établissement financier, qui s’est retourné contre les époux exploitants garants. Ces derniers ont alors assigné la société mandante en vue d’obtenir une indemnisation au titre d’une part des pertes essuyées à l’occasion du mandat, ainsi qu’une indemnité de fermeture de la convention.
Les juges du fond ont cependant débouté les garants de leur demande d’indemnisation en estimant d’une part, que les parties avaient convenu dans le contrat de mandat d’une clause prévoyant que le versement de la commission de nature forfaitaire excluait une autre demande d’indemnisation pour le mandataire ; d’autre part, que le mandataire avait commis une faute dans le cadre du premier contrat de location-gérance conclu ; et enfin que c’est lui qui a pris l’initiative de la rupture du contrat et que de ce fait il ne pouvait pas demander des indemnités de rupture. Les époux garants ont alors formé un pourvoi en cassation afin d’obtenir gain de cause.
Ainsi, le mandant peut-il échapper à l’indemnisation de pertes causées par un fait lui étant imputable en vertu d’une commission forfaitaire convenue entre les parties au contrat de