Cass Civ 3 Consorts Cruz
En l’espèce une personne physique consent à deux époux une promesse unilatérale de vente ayant pour objet un immeuble.
Quelques jours seulement après la conclusion de la promesse et plusieurs mois avant son terme, le promettant notifie aux bénéficiaires sa décision de ne plus vendre. Les bénéficiaires décident malgré tout de lever l’option, après la rétractation du promettant mais avant la survenance du terme de la promesse.
Le promettant refusant de s’exécuter, les bénéficiaires l’assignent en réalisation forcée de la vente.
La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 8 novembre 1990, rejette la demande. Elle retient que le promettant est débiteur d’une obligation de faire non susceptible d’exécution forcée en nature.
Les bénéficiaires se pourvoient alors en cassation, ils soutiennent au contraire que le promettant serait débiteur d’une obligation de donner, et que la cour d’appel aurait ainsi violé les articles 1134 et
1589 du Code civil.
Les juges du quai de l’Horloge devaient donc répondre au problème de droit suivant : la rétractation par le promettant d’une promesse unilatérale de vente avant son terme et avant la levée d’option estelle efficace ?
La troisième chambre civile de la Cour de cassation répond par l’affirmative et rejette par conséquent le pourvoi. Elle énonce que le promettant est débiteur d’une obligation de faire et que la levée d’option, postérieure à la rétractation de la promesse, exclut toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir. En l’espèce la levée d’option ayant eu lieu après que la promettante se soit rétractée, le raisonnement de la cour d’appel est approuvé au terme d’un contrôle lourd.
Cette solution a soulevé un tolé quasi général de la part de la doctrine. C’est d’abord la qualification d’obligation de faire qui a été très contestée, la qualification de droit potestatif lui étant souvent préférée (I), mais selon certains l’exécution forcée en nature de la promesse serait