Cass. civ. 1ère 7 juin 2012
En l’espèce, une personne était atteinte depuis l’enfance du syndrome du transsexualisme. Inscrit sur les registres d’état civil avec la mention « sexe féminin », celle-ci a souhaité changer et faire remplacer cette mention par la mention « sexe masculin ». Cette requête est faite suite à une mastectomie totale avec greffe des aréoles et après un traitement hormonal. Elle a donc saisie la justice pour obtenir cette rectification.
Suite à un jugement de première instance, la déboutant de cette demande, la requérante a interjeté appel. La Cour d’appel de Montpellier a rendu un arrêt confirmatif de la décision de 1ère instance le 27 septembre 2010. Suite à cet arrêt l’appelante a formé un pourvoi en cassation.
Afin de se pourvoir en cassation la demanderesse formule 4 griefs à l’arrêt de la Cour d’appel : Elle estime d’abord que celle-ci a privé de motifs sa décision en violation de l’article 455 du code de procédure civil car, selon la requérante, pour opposer une jurisprudence il faut rappeler celle-ci et il faut constater l’analogie des deux affaires qui justifie son application en l’espèce. Or dans son arrêt, la Cour d’appel n’a fait que énoncé que « la jurisprudence est fixé en ce sens que la réalité du syndrome transsexuel ne peut-être établie que par une expertise judiciaire ».
De plus, la requérante estime que la Cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil car un certificat médical du 1er Octobre 2008 affirmait que la patiente avait subi des transformations physiques dans le sens d’une virilisation irréversible. Or la Cour d’appel aurait, selon elle, dénaturer l’écrit en retenant que le caractère irréversible du changement de sexe ne résulte pas des pièces médicales produites.
En outre, la