Cass 2ème civ 7 mai 2003
Cass 2ème civ 7 mai 2003 :
Quitter le domicile n'est pas une séparation de corps. (Il faut parler de séparation de fait.)
Fait : femme à quitter le domicile en 1990. Ordonnance de non-conciliation 1999 puis adultère.
Procédure : jugement aux torts exclusifs maris. Appel mari.
Argument : pas de faute car la conjointe avait fauté avant ! Ainsi, cette faute atténue la faute du mari. De plus, le comportement extra-conjugal est intervenu 9 années plus tard la séparation de fait.
Pb droit : (Souvent, en parlant de la faute, il faut préciser "faute au sens de l'article 242 CC". En effet, il y a des fautes au mariage sans que ce soit au sens de l'article 242.)
Le fait que l'adultère soit intervenue après la procédure de non-conciliation atténue-t-elle le caractère fautif de l'adultère ?
L'adultère commis après l'ordonnance de non-conciliation constitue-t-il une cause de divorce, alors que l'autre conjoint a abandonné le domicile familial auparavant ?
Solution : ordonnance de non-conciliation ne met pas un terme aux obligations des époux et n'atténue pas la faute.
COMMENTAIRE
-> Violation des obligations du mariage pendant la procédure de divorce Rupture principe de fidélité article 212
Doit rendre intolérable le maintien de la vie commune C'est l'épouse qui est partie Or ordonnance de non-concilation enterine la résidence séparée
Donc ce n'est pas le cas !
-> Art. 245 Atténuation, excuse de fautes de l'autre rupture lien de cohabitation article 215 -> Art 242 : violation grave ou renouvelée. (la violation simple des obligations du mariage ne suffit) CA a-t-elle bien fait de considérer cet adultère comme grave ? -> Evolution de la jurisprudence Civ 1ère 29 avril 94, longueur de la procédure permet d'introduire une tolérance vis-à-vis des fautes (mais on ne peut pas l'utiliser, car dans notre cas c'est la séparation de fait qui est longue !) Civ 2è