Cass 22 oct 2009 responsabilité du fait des choses
Introduction
L’arrêt du 22 octobre 2009 de la 2nd chambre civile s’inscrit dans une continuité jurisprudentiel et met en avant le principe général de la responsabilité du fait des choses.
Le véhicule de M. X a été endommagé par la chute d’une pierre provenant d’un bâtiment appartenant à Mme Y. La victime, suite à une expertise obtenue en référé, a assigné Mme Y son assureur en responsabilité et indemnisation du préjudice subi. Dans un arrêt du 21 mai 2008, la Cour d’Appel de Bordeaux accueil la demande de la victime et condamne Mme Y et son assureur en dommage et intérêt et réparation du préjudice. Suite à cette décision, Mme Y et son assureur se sont pourvus en cassation.
Les moyens du pourvoi reprochent à la Cour d’Appel d’avoir privé sa décision de base légale notamment par une mauvaise application de l’article 1386 du Code civil. Ils mettent en avant le fait que le rapport d’expertise ne met pas en évidence les éléments nécessaires à l’engagement de la responsabilité du gardien de la chose instrument du dommage. Le rapport d’expertise ne conclue pas à ce que le bâtiment ait subit un défaut d’entretien ou qu’il y ait eu un vice de fabrication. Les demandeurs au pourvoi estiment que leur responsabilité n’est pas engagée et qu’ils n’ont pas à indemniser le préjudice subi par la victime.
La réparation d’un préjudice causé par la ruine d’un bâtiment peut-elle se fonder sur l’article 1384 alinéa 1er, qui porte sur la responsabilité du fait des choses, alors que ce cas est prévu spécifiquement à l’article 1386 du Code civil ?
La Cour de cassation répond à cette question par l’affirmative et rejette le pourvoi. La jurisprudence à travers cette arrêt opère à une exclusion de l’application de l’article 1386 (I) sur les matières qui lui son propre, la cour de cassation admet une désuétude de celui-ci au profit de l’article 1384 (II) et étend à cet effet la