Cas pratique droit de la propriété littéraire et artistique.
Toutefois, il remarque quelques mois plus tard dans un catalogue d’oeuvres d’art, la photographie de l’une de ses oeuvres pour être revendue à un prix supérieur que celui qu’il avait fixé lui-même …afficher plus de contenu…
Pour ainsi dire et résumer, si l’on a divulgué l’oeuvre, usé de son droit, on ne peut plus considérer que ce droit puisse être utilisé pour les utilisations futures de l’oeuvre qui relève du domaine patrimonial. D’autre part, les droits patrimoniaux, dont le droit de divulgation fait partie, permettent la rémunération de l’auteur qui interviennent en contrepartie de l’exploitation de l’œuvre. Ces droits, a contrario des droits extra-patrimoniaux, sont cessibles et disponibles (contre rémunération).
L’article L. 122-1 du CPI dispose que le droit d’exploitation appartient à l’auteur et comprend le droit de reproduction et de représentation. S’agissant du droit de représentation, les termes …afficher plus de contenu…
Dès lors, par application de l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 11 Décembre 2013, ce droit doit s’épuiser dès l’instant où l’auteur en a fait usage une première fois. L’auteur des oeuvres, ne pourra plus s’opposer aux utilisations futures de son oeuvre qui relève du domaine patrimonial.
Il pourra toutefois s’y opposer si leurs destinations futures contredisent l’esprit de l’oeuvre en elle- même, portent atteinte au respect et à l’intégrité de l’œuvre ; « bref », si elles violent le droit moral de l’auteur. Nous pouvons également affirmer que l’auteur a usé du droit d’exploitation de son oeuvre et notamment de son droit à la représentation de son oeuvre. Celle-ci, déterminée comme étant