Cas pratique
Un salarié se voit imposer un changement d’horaire de travail par son employeur.
Les nouveaux horaires envisagés ne lui convenant pas, il demande à son employeur de rester aux anciens horaires, ce qui lui est refusé.
Question n°1 : De quels documents ou informations avez-vous besoin pour apprécier la situation ?
La fixation des horaires constitue en principe une prérogative de l’employeur ; en effet, ce dernier, dans son pouvoir d’organisation de l’entreprise, peut fixer ces horaires par décision unilatérale. Mais il peut dans les mêmes conditions, modifier l’horaire initial, mais à condition qu’il ne s’agisse pas d’horaires contractualisés (Cass. soc.11.07.01) et sauf si les parties en ont fait un élément déterminant lors de la conclusion du contrat de travail (Cass.soc.30.11.1983).
Dès lors, l’employeur a le droit de prendre toutes les mesures allant dans le sens des intérêts de son entreprise et ce changement s’impose alors au salarié ( Cass. soc. 10.01.01)
En vertu de ce pouvoir de direction, il peut décider de modifier les conditions de travail de ses salariés ( réorganisation des services, aménagement des lieux de travail, répartition du personnel etc…) pour autant, le contrat n’est pas en soi modifié, seules les conditions dans lesquelles il est exécuté le sont car il ne peut imposer la modification d’un élément du contrat sans l’accord du salarié.
Ainsi, il a été décidé qu’un remaniement de l’horaire à l’intérieur de la journée ne constitue pas une modification du contrat de travail et l’employeur peut changer les horaires journaliers dès lors qu’il ne touche ni à la durée globale de travail ni bien sûr au salaire ( Cass. soc. 22.02.00 ; Cass.soc. 9.04.02)).
Toutefois, le changement d’horaire, selon son importance, peut porter atteinte au contrat de travail, notamment si les horaires étaient mentionnés dans le contrat lors de l’embauche notamment pour des impératifs familiaux .
C’est le cas par exemple,