Cas pratique droit
Cour de cassation - chambre sociale
M. DESHCHELER / Société Textar France
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Deschler a été engagé en 1986 par la société Textar France en qualité de responsable du bureau d’études, assurant également, par la suite, la direction du service entretien ; qu’en janvier 1995 la société Textar a confié à la société "Chaudronnerie tuyauterie construction" (CTC) dont le gérant était M. Weng, la fourniture, la confection, le montage et l’épreuve de pression d’une nouvelle tuyauterie sur la centrale hydraulique de son unité de fabrication de plaquettes de freins ; que le 25 février 1995 lors du démontage de l’ancienne conduite de l’installation, et à la suite du desserrage de la bride de fixation d’un clapet anti-retour deux salariés ont été tués par la projection d’huile sous haute pression ; que la société Textar a licencié M. Deschler le 31 mars 1995 pour faute grave ;
Attendu que M. Deschler fait grief à l’arrêt attaqué (Metz, 7 décembre 1999) de l’avoir débouté de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d’indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement ainsi qu’à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave s’entend d’un manquement caractérisé par le salarié à ses obligations contractuelles ; que les dispositions du décret du 22 février 1992 relatif aux prescriptions applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure mettent à la charge du chef d’entreprise ou d’un délégué investi de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires, les mesures de prévention préalables à l’exécution d’une opération, et notamment l’établissement d’un plan de prévention ; que la seule circonstance que M. Deschler ait eu à assurer, outre la responsabilité du bureau d’études, la direction du service entretien, n’avait pas pour effet de lui conférer une