Cas pratique droit des affaires
Ils sont mariés sous un régime qui n'est pas celui de la séparation donc celui de la communauté réduite qui est le régime légale de droit commun. (Avant 1965 : communauté universelle). Ce qui signifie que le fonds ayant été créé après le mariage tombe dans la communauté. Dans ce cas ou Mme Thomas reste copropriétaire du fonds de commerce soit elle peut choisir d'y renoncer volontairement, en l'occurrence rien n'est préciser elle reste donc co-propriétaire. Elle doit choisir un statut sous lequel travailler (régime de protection).
- associé : signifie que les deux conjoints ont créé une société pour exploiter le fonds de commerce. Celui qui sera déclaré comme commerçant sera la société (si elle est une société commerciale par la forme, déclarée au registre du commerce et des sociétés). [est commerçant celui qui exploite le fonds]
M. Thomas et son épouse peuvent opter pour le régime de l'associé, commerçant associé, ce qui signifie qu'il va créer avec son épouse une société qui aura pour fonction d'exploiter le fonds de commerce. C'est donc cette société qui aura la qualité de commerçante. M et Mme Thomas percevront des dividendes versés par la société. Toutefois Mme Thomas en sa qualité d'associée ne bénéficiera pas des régimes de protection des salariés sauf souscription d'assurance volontaire, le cout financier sera donc important.
- conjoint collaborateur : sous réserve d'une activité régulière, Mme Thomas pourra participer à l'exploitation du fond, néanmoins ce régime est peu intéressant pour elle puisqu'elle ne pourra bénéficier des régimes sociaux qu'après une adhésion volontaire. Elle ne pourra pas bénéficier du régime d'indemnisation prévu pour les salariés en cas de licenciement.
- conjoint salarié : avec tous les avantages liés à ce statut mais l'inconvénient d'un coût financier important pour le fonds de commerce.
M. Thomas devra choisir entre préserver l'intérêt financier de son activité en privilégiant le statut de conjoint