Cas pratique de dip
Quelle est la loi applicable à l’établissement de cette filiation ?
En principe depuis la loi du 3 janvier 1972, l’article 311-14 du code civil dispose que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant. Ceci excluant la différenciation autrefois opérée entre enfants légitime et naturel. DE ce fait dès lors que la mère d’un enfant est connue, on se réfère à la loi de celle-ci pour établir la filiation de l’enfant à l’égard de son père Par ailleurs le même article du code civil dispose que la loi personnelle de l’enfant prévaut si la mère n’est pas connue. Mais si la mère est identifiée sans être juridiquement déterminée, sa loi personnelle sera le fondement de l’établissement de la filiation d’après ce qu’affirme la Cour de cassation dans son arrêt du 11/06/1987 « Imhoos ». En l’espèce Micheline qui est la mère de Dino a une double nationalité : elle est franco-algérienne. En effet la loi française permet l’établissement de la filiation sans distinction entre filiation naturelle et légitime. Cependant la loi algérienne ne permet pas l’établissement de la filiation naturelle. Mais vu que le juge saisi fait prévaloir systématiquement la loi du for en principe alors la loi française pourrait être mise en œuvre. Il est précisé parla doctrine qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant dans une question d’établissement de filiation de privilégier la loi la plus favorable. Ainsi si l’établissement de la filiation étant favorisé par la loi française qui de surcroit est la loi du for, elle serait appliquée pour établir la filiation
La nationalité et du lieu de résidence de l’enfant auront-ils une influence sur la loi applicable ? Aux termes de l’arrêt « enfant Sarah » du 10/02/1993, la cour de cassation affirme que lorsque la loi personnelle de la mère empêche l’établissement d’une filiation