C0004
CORRIGÉ DU DEVOIR D0004-2010
SÉRIE DE QUESTIONS SUR L’ENSEMBLE DU THÈME
Correction proposée : elle respecte les consignes demandées dans le devoir, les réponses sont courtes, mais précises ; les termes « oui » ou « non », « vrai » ou « faux » figurent dans les réponses.
1.
Toutes les entreprises et autres personnes morales ayant une activité économique sont-elles soumises à l’obligation d’établissement de documents de gestion prévisionnelle ? Oui ou non ?
Non. Selon les articles L. 232-2 et L. 612-2 du Code de commerce, seules les sociétés commerciales, les EPIC, les GIE et les personnes de droit privé non commerçantes ayant une activité économique (comme les associations) qui dépassent au moins l’un des seuils légaux suivants sont soumis à cette obligation comptable spécifique : 300 salariés et/ou chiffre d’affaires HT d’au moins 18 000 000 euros (art. R. 232-2 et R. 612-3).
2.
La procédure d’alerte est-elle une procédure judiciaire ? Oui ou non ?
Non. La procédure d’alerte est interne à l’entreprise, c’est une procédure de prévention et de discussion concertée entre les organes de l’entreprise concernée.
3.
Le déclenchement de l’alerte est-il soumis à condition de fond ? Si oui, laquelle ?
Oui. Selon la loi, la procédure est déclenchée par le commissaire aux comptes pour attirer l’attention des dirigeants sociaux « sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, qu’il a relevé à l’occasion de l’exercice de sa mission ».
Il faut donc, mais il suffit, que les faits qui retiennent l’attention du commissaire aux comptes soient suffisamment graves pour affecter l’exploitation de l’entreprise et que ce risque de rupture de la continuité de cette exploitation soit susceptible de se réaliser dans un avenir prévisible et peu lointain.
4.
L’alerte a-t-elle des effets juridiques obligatoires pour les dirigeants de l’entreprise ? Oui ou non ?
Non, les conséquences de l’alerte ne sont