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Vu les observations en défense, enregistrées le 2 octobre 2008, présentées par la société RTE EDF Transport (RTE), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 619 258, dont le siège social est situé Tour initiale, 1, terrasse Bellini, TSA 41000, 92919, Paris-La Défense, représentée par le président du directoire, M. Dominique MAILLARD, et ayant pour avocat Me Joseph VOGEL, cabinet VOGEL & VOGEL, 30, avenue d'Iéna, 75116 Paris. RTE soutient que les creux de tension sont consubstantiels aux mesures mises en place pour assurer la protection du réseau et la sûreté du système électrique et que leur élimination est techniquement impossible. Elle rappelle qu'aucune obligation légale ou réglementaire ne lui impose de prendre un quelconque engagement en matière de creux de tension et que le cahier des charges du réseau d'alimentation générale en énergie électrique prévoit expressément que de tels engagements sont facultatifs. RTE indique qu'elle a volontairement mis en place le service Qualité de tension plus , défini à l'article 7. 2 des conditions générales du contrat CART, dans le cadre duquel elle s'engage à indemniser les clients s'agissant des creux de tension dont la profondeur est d'au moins 30 % pendant une durée supérieure à 600 ms, au-delà d'un seuil variant de trois à cinq creux de tension par an et que la société CONDAT a souscrit. Elle soutient que, depuis la publication au Journal officiel du décret du 28 août 2008 relatif à la vente directe à un consommateur industriel de l'électricité produite par une installation utilisant des techniques énergétiques performantes et faisant l'objet d'un contrat d'obligation d'achat, la société CONDAT dispose de la faculté de s'îloter pendant les périodes d'orages par le fonctionnement des installations de cogénération, sans surcoût. A titre principal, RTE soutient que les demandes de la société CONDAT sont irrecevables dès lors