Bases légales
L’EPS est réglementée à la fois au niveau fédéral par la loi AI et au niveau cantonal par la loi sur l’enseignement spécialisée.
L'éducation précoce spécialisée est selon l’art. 10 al. 2 let. c RAI une mesure pédago-thérapeutique qui prépare à la scolarisation.
La lettre circulaire AI n° 136 du 28 avril 1998 définit l’EPS de la manière suivante:
Par EPS au sens de l'art. 10 al. 2 let. c RAI, on entend une intervention globale, ciblée sur la stimulation et l'éducation de la personnalité d'enfant handicapé considéré dans sa famille et dans son environnement social le plus proche. L'EPS n'a pas seulement pour but de développer l'habileté et les fonctions comme la perception, la motricité et le langage, mais également d'encourager le développement de l'estime de soi, de la créativité et des facultés d'action et de contact. En fonction de la situation individuelle de l'enfant et de son entourage, les domaines susmentionnés sont différenciés selon leur importance. L'EPS comprend également le soutien, l'instruction et le conseil du milieu familial en cas d'incertitude quant à l'éducation, la collaboration avec les médecins et le personnel paramédical / pédago-thérapeutique ainsi qu'avec les institutions éducatives et scolaires. L'EPS est apportée de façon continue, c'est-à-dire régulièrement, soit à domicile, soit dans les services de l'EPS.
Ne font pas partie de l'EPS le soutien pédagogique effectué dans le cadre de l'enseignement scolaire (y compris l'école enfantine), le traitement de graves difficultés d'élocution réglé dans la Circulaire sur le traitement des graves difficultés d'élocution dans l'AI (cf. lettre e plus bas) ainsi que l'entraînement auditif et l'enseignement de la lecture labiale des enfants malentendants (cf. lettre c plus bas).
En revanche, les mesures favorisant l'acquisition et la structuration du langage chez les handicapés mentaux font partie de l'EPS.
La loi cantonale du 22 septembre 1994 sur