Bail 89 vierege
(Loi n°89-462 du 06 juillet 1989 / Locaux vacants non meublés)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LE BAILLEUR : (Ci-après dénommé le Bailleur)
LOCATAIRE(S) : (Ci-après dénommé le Locataire, au singulier)
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Le bailleur loue les locaux et équipements ci-après désignés au locataire qui les accepte, et déclare les avoir visité à sa convenance, aux conditions suivantes :
LOCAUX :
Adresse :
Consistance : Appartement: ; Maison individuelle : ; autre :
Dépendances : Garage n° : ; Parking n° : ; Cave n° : non ; autre :
Nombre de pièces principales : (destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement chambres isolées, …. Au sens de l’article R111-1 al3 du CCH)
Surface ou volume habitable : m2 (au sens de l’art. R111-2 al2et 3 du CCH-mention rendue obligatoire par l’article 78 de la Loi n°2009-323 du 25 mars 2009)
Désignation des locaux et équipements privatifs : L’immeuble est loué à usage « d’habitation principale »
Enumération des parties et équipements communs :
Gardiennage ; Ascenseur ; Antenne T.V. collective ; Chauffage collectif
Interphone ; Vide-ordures ; Espaces Verts ; Eau chaude collective
MONTANT DU LOYER : (indiqué plus loin) : il est fixé librement entre les parties en application de l’art. 17-a et b de la Loi). Le montant sera payable au domicile du Bailleur ou de la personne qu’il aura mandaté à cet effet.
REVISION DU LOYER : art. 17-d de la Loi du 6.07.1989 : l’augmentation annuelle du loyer ne peut excéder la variation sur un an de l’Indice de Référence des Loyers publié par l’I.N.S.E.E. dont les éléments de référence sont indiqués plus loin.
CAUTIONNEMENT : (indiqué plus loin) Le cas échéant, le Bailleur peut demander qu’un tiers se porte caution et s’engage à exécuter, en cas de défaillance du locataire, les obligations résultant du contrat de location. Toutefois aucun cautionnement ne peut