Article 49-3
1. - La procédure
La mise en cause de la responsabilité du Gouvernement peut résulter de la conjugaison de deux initiatives : celle du Premier ministre d’engager cette responsabilité devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet ou d’une proposition de loi en discussion devant elle, suivie de celle des députés de riposter par le dépôt d’une motion de censure.
Le Premier ministre peut engager la responsabilité du Gouvernement sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Il peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou proposition de loi par session, ordinaire ou extraordinaire. Cette limitation résulte de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 : auparavant, le Gouvernement pouvait y recourir autant de fois qu’il l’estimait nécessaire et quelle que soit la nature du texte (au cours de la IXe législature, par exemple, le Gouvernement utilisa à 39 reprises l’article 49, alinéa 3, de la Constitution).
Une délibération préalable du Conseil des ministres est requise, comme en vue de l’engagement de la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale.
La décision du Premier ministre entraîne la suspension immédiate, pour vingt-quatre heures, de la discussion du projet ou de la proposition de loi sur le vote duquel la responsabilité du Gouvernement est engagée. Au cours de ce délai, une motion de censure peut être déposée, répondant aux conditions de recevabilité exposées précédemment. Deux hypothèses sont alors possibles :
- si aucune motion de censure n’est déposée, le projet ou la proposition est considéré comme adopté ;
- si une motion de censure est déposée, elle est discutée et votée dans les mêmes conditions que celles présentées « spontanément » par les députés. En cas de rejet de la motion, le projet ou la proposition est considéré comme