article 34-1 de la Constitution
Donner plus de poids au Parlement pour permettre un rééquilibrage des institutions, voilà le but principal de la révision constitutionnelle de 2008. Suite aux remarques du comité Balladur, un nouvel article est apparu dans la Constitution. Il s’agit de l’article 34-1 qui autorise les assemblées à voter des résolutions, créant ainsi une nouvelle fonction pour le Parlement, celui du contrôle du Gouvernement. C’est une reconnaissants de son rôle politique. Une résolution est un acte par lequel l’une des deux chambres émet un avis sur un sujet précis. Elle n’a pas de force exécutoire puisque ce n’est pas un texte législatif. Le Parlement peut donc exprimer son opinion sur un thème de son choix, ce qui est pour lui une nouvelle prérogative. Cette possibilité existait déjà mais avait été abolie par la Constitution de 1958. La Constitution originelle ne permettait aux chambres que de voter les résolutions à propos de mesure d’ordre intérieur. Cependant, les révisions constitutionnelle de 1992 et 1999 ont élargis le vite des résolutions portant sur les propositions d’actes européens. La révisions de 2008 s’inscrit dans la continuité d’un mouvement déjà amorcée.
« Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.
Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard. »
Cet article 34-1 a été mis en place par la loi organique du 15 avril 2009. D’après celle-ci, les propositions de résolution peuvent être déposées soit par un ou plusieurs membres de l’Assemblée, soit par un président de groupe. Selon son alinéa deux, le gouvernement a le pouvoir de la déclarer irrecevable avant son inscription à l’ordre du jour, notamment s’il estime que cela « serait de nature à