Article 13 cedh
L’article 13 de la CEDH concerne le droit à un recours effectif. Il stipule que : « toute personne donc les droits et libertés reconnus par la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
Le principe que prévoit cet article 13 est que chaque individu doit, dans l’ordre juridique de l’Etat sous la juridiction duquel il se trouve, disposer d’un recours effectif en cas de violation d’une disposition de la Convention ou de ses protocoles. En d’autres termes, les dispositions de l’article 13 posent l’obligation aux Etats parties d’assurer à toute personne relevant de leur juridiction la possibilité de contester devant une instance nationale l’éventuelle violation de droits et libertés que la convention leur reconnait. Par cette obligation, l’article 13 établit donc au profit des justiciables une garantie supplémentaire de jouissance effective des droits en question.
On retrouve d’ailleurs dans cet article le principe de subsidiarité selon lequel ce sont les autorités nationales qui sont responsables en premier lieu du respect des droits et libertés garantis par la CEDH.
L’objet de l’article 13 est ainsi d’assurer un contrôle de conventionalité par les autorités nationales sans qu’il y ait besoin de s’adresser à la Cour européenne des droits de l’homme pour obtenir le respect des droits et libertés garantis par la Convention. En effet, cet article est un moyen de sauvegarde des droits substantiels reconnus par la CEDH. Ainsi si une personne estime que l’un de ses droits garantis par le CEDH a été violé par exemple du fait d’un acte administratif. Il va alors être possible, grâce au droit à un recours effectif, de contrôler la conformité de l’acte à la convention.
L’instance nationale évoquée n’est pas nécessairement de nature juridictionnelle ;