Arrêt narcy 1963
Les faits :
Le sieur Narcy, employé au Centre technique des industries de la Fonderie demande à ce que lui soit versée, en plus de son salaire, sa solde de réserve d’officier général de l’armée de mer.
Procédure :
Le sieur Narcy a exercé un recours auprès du secrétaire d’Etat aux Forces armées (Marine), demande qui a été rejetée une première fois le 20 juin 1957 puis une seconde fois, implicitement, le 8 août 1957. Ces deux rejets successifs ont été confirmés par le ministre des Finances. Narcy a ensuite exercé un nouveau recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Recours une nouvelle fois infructueux, se soldant par un arrêt de rejet du CE.
Problème de droit :
Un établissement privée, détenteur de prérogatives de puissance publique, chargé de la gestion d’un service public peut-il être assimilé à un établissement public auquel s’appliquent des normes de droit administratif ou bien a t’il un statut juridique particulier ?
Solution :
Depuis sa création, le Centre technique des industries de la fonderie a été financé par l’Etat et ce jusqu’à hauteur de 97% en 1958, ce centre a bénéficié de prérogatives de puissance publique (en l’espèce le droit de percevoir des cotisations obligatoires sur les membres de la profession) et étant donné également qu’il appartient aux ministres chargés de la tutelle de pourvoir à la nomination des membres du conseil d’administration. Il convient donc de qualifier l’organisme privé en question comme chargé de la gestion d’un service public. Or c’est cette condition indépendamment de toute autre qui fait peser sur les employés du centre la réglementation des cumuls d’emplois et de rémunération.
La demande du sieur Narcy est donc rejetée.
Portée :
Cet arrêt du CE (Sect. 28 juin 1963, Narcy.) relatif comme l’arrêt Caisse primaire «Aide et Protection», à l’application de la réglementation sur les cumuls d’emplois dans les services publics aux centres techniques