Arrêt du 3 mai 2000
L’élément matériel de la réticence dolosive caractérisé par la violation d’une obligation d’information
Le refus de mettre à la charge de l’acquéreur une obligation d’information
- L’immunité de l’acquéreur : indifférence des connaissances de l’acquéreur, la généralité du principe posé par l’arrêt est confirmée en 2007. Analyse in abstracto.
- Une jurisprudence à contre courant : s’oppose à la jurisprudence antérieure qui tenait compte de la qualité de l’acquéreur : 1991 : commune, 1997 : dirigeant social. S’oppose à la jurisprudence constante de la Com. Confirmation de l’opposition par jp. 2005.
- Le vendeur tenu de s’informer : l’invitation à la curiosité, en l’espèce au regard du nombre de photos vendues on pouvait légitimement espérer du vendeur une certaine curiosité.
Un refus injustement motivé par l’objet de l’obligation d’information
- L’obligation d’information pesait sur la valeur de la chose, or rejet par principe de l’erreur sur la valeur, ici on n’est pas face à une erreur spontanée mais face à une erreur provoquée, pourtant application du même principe. On rejette la réticence dolosive comme voie de contournement au rejet de la nullité pour erreur sur la valeur. On perçoit le poids du principe de rejet de la lésion.
- A nouveau, on peut avoir le sentiment que la Civ. 1ère va à contre-courant, on voit un essor certain des exceptions au rejet de la lésion et donc une vraie prise en compte du problème du déséquilibre économique.
L’indifférence relative de la mauvaise foi de l’acquéreur
La mauvaise foi de l’acquéreur indifférente en matière d’obligation d’information
- La cour de cassation rejette la caractérisation de l’élément matériel de la réticence dolosive, or en ce que ce vice du consentement n’est qu’une espèce appartenant au genre du dol, elle implique de rapporter la double preuve (Com. 2005) d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.
- Rejet total de la réticence dolosive de