arrêt du 27 octobre 2005
On reconnait deux mécanismes de protection a priori du consentement : l’obligation d’information, et le délai de réflexion. Ces deux mécanismes visent à protéger la partie faible (généralement l’acquéreur).
Le premier mécanisme se divise en deux obligations : l’obligation générale d’information, dégagée par la jurisprudence, et l’obligation spécifique d’information, introduite par le législateur par la suite.
L’obligation générale d’information repose sur un élément du contrat pouvant être déterminant du consentement de l’acquéreur. Elle suppose deux conditions : elle doit être pertinente (déterminante de son consentement), et l’ignorance de l’acquéreur doit être légitime (excusable). L’ignorance de l’acquéreur est légitime dans deux cas : s’il n’avait aucun moyen de se douter de l’existence de l’information, ou s’il pense que l’offrant, de par sa proximité avec celui-ci (proche/famille) va lui dire. Cette obligation d’information générale pèse en principe sur l’offrant, mais peut aussi peser sur l’acquéreur, si celle-ci porte sur une qualité essentielle du bien de manière à ce que, si elle avait été connue par l’offrant, ce dernier n’aurait pas contracté à ces termes.
L’obligation générale spécifique d’information consiste à communiquer, lors de la vente d’un bien par exemple, les caractéristiques générales ainsi que d’autres informations jugées essentielles. Cette obligation est accompagnée d’un certain formalisme.
Ce premier mécanisme de protection a priori du consentement repose sur le principe de la bonne foi contractuelle obligeant les parties à prendre en compte la situation de l’autre au moment de la formation et lors de l’exécution du contrat.
Le second mécanisme, le délai de réflexion, oblige dans certains cas les parties à ne pas contracter avant un certain délai. Cela les protégerait de prendre « à chaud » des décisions qu’elles seraient susceptibles de regretter par la suite.
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