Arrêt desmares
N° de pourvoi: 81-12850
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation suivant : « Les requérants reprochent à l’arrêt attaqué d’avoir retenu l’entière responsabilité de M. Z... sur le fondement de l’article 1384, paragraphe 1, du Code civil, aux motifs, d’une part, que « le point de choc sur la chaussée n’a pu être déterminé ... » que, cependant ... ce choc ne pouvait logiquement se situer qu’au niveau du passage réservé aux piétons ou à proximité immédiate de celui-ci, aux motifs, d’autre part, qu’ « aucune faute positive ne peut être reprochée aux piétons de nature à exonérer, fût-ce pour partie, Louis Z... de la présomption de responsabilité mise à sa charge en tant que gardien de l’automobile », alors que, d’une part, entachant sa décision d’un net défaut de réponse à conclusions, la cour d’appel ne s’est nullement expliquée sur le moyen présenté par les exposants dans leurs écritures d’appel délaissées, selon lequel il ressortait de la déclaration de l’unique témoin de l’accident, M. Y..., qu’il était « absolument indiscutable que les époux X... se trouvaient à une distance plus éloignée que lui du passage pour piétons puisqu’il avait entendu le choc et le cri provenir de sa droite » alors que, d’autre part, c’est au prix d’un défaut de motifs que la cour d’appel a totalement omis de réfuter les motifs déterminants de la décision des premiers juges selon lesquels « les agents enquêteurs avaient également relevé des taches de sang laissées par les victimes, la première à 0,40 mètre du bord droit de l’avenue, direction centre ville, à environ 5 mètres au delà du passage protégé, l’autre à 1,30 mètre du même bord et à 4,30 mètres plus loin que la première » et selon lesquels également les déclarations du témoin étaient « confirmées par l’emplacement des taches de sang trouvées sur la chaussée au delà dudit passage » Alors