Arrêt de la cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 mai 1870
Faits : Une banque a souscrit des actions auprès d’une société, pour le compte d’un tiers. Afin de lui faire part de cette acquisition, la banque a envoyé une lettre à ce tiers, qui est resté sans réponse.
Procédure : La société (demanderesse) a fait assigner la banque et le tiers (défendeurs), en paiement de la somme due pour les actions qui ont été souscrites.
Dans un jugement rendu le 19 mai 1868, par le tribunal de commerce de la Seine, le tribunal a débouté la société au motif que il n’est pas établi que le tiers ait souscrit aucune action, même si des pourparlers aient eu lieu à ce sujet, cela n’entraîne pas d’engagement de la part du défendeur.
La demanderesse (la société) a interjeté appel
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 18 janvier 1869 a infirmé le jugement de première instance au motif que le tiers n’a pas donné de réponse à la lettre d’avis envoyé par la banque, donc son silence suffit à considérer que le tiers a accepté l’opération faite pour son compte.
Le tiers forme un pourvoi en cassation
Problème de droit : Le silence peut-il valoir acceptation, en droit des contrats ? Décision de la cour de cassation : La cour de cassation dans un arrêt rendu par la 1ère chambre civile le 6 mars 1990, casse et annule la décision de la cour d’appel de Paris.Au motif qu’en vertu des articles 1101 et 1108 du code napoléonien, le silence de celui qu’on prétend obligé ne peut suffire à faire preuve contre lui de l’obligation alléguée, en l’absence de toute autre circonstance.
Donc la cour considère que le silence de cet homme ne peut suffire à considérer qu’il ait accepté l’opération faite pour son compte.