Arrêt cousin commentaire d'arrêt
L’article 1384 du Code civil institue, en son aliéna 5, la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Il trouve une limite de son application dans notre arrêt d'Assemblée plénière du 4 décembre 2001. En l'espèce, le comptable d'une société avait fait obtenir frauduleusement à ladite société des subventions destinées à financer de faux contrats. Un arrêt le condamne des chefs de faux, d'usage de faux et escroqueries. Cependant, statuant à son égard sur les intérêts civils, la Cour d'appel le condamne à verser des dommages et intérêts aux parties civiles escroquées. Contestant cette décision, il forme un pourvoi en cassation: il reproche à l'arrêt d'avoir engagé sa responsabilité alors qu'il agissait dans les limites de la mission qui lui avait été assignée par son commettant. De plus, il reproche à la Cour d’appel de n'avoir pas recherché si ces infractions s'inscrivaient dans la mission qui lui était impartie par son employeur. Un préposé condamné pénalement engage-t-il sa responsabilité civile à l'égard du tiers auquel il a porté préjudice, alors même que son infraction résulte d'un ordre du commettant ? La Cour de Cassation répond par la négative. Elle considère que le préposé qui est condamné pénalement pour avoir commis volontairement une infraction engage sa responsabilité à l'égard du tiers auquel il a porté préjudice. De plus, elle affirme que cet engagement joue même dans le cas où le préposé a commis cette infraction sur ordre du commettant. Elle rejette donc le pourvoi. Il convient d'annoncer avant toute étude que cet arrêt doit se lire au regard de la jurisprudence relative à l’arrêt « Ass. plén., 25 février 2000, Costedoat). L'arrêt Costedoat introduit en effet la théorie de l'immunité civile du préposé à l'égard du tiers victime, théorie dont la Cour vient délimiter les contours dans notre arrêt de 2001 (I). Plus encore qu'une délimitation, cette décision fait naître