Le rôle du commissaire du gouvernement devant les juridictions administratives donne lieu à de houleux débats, soulevant en particulier des questions sur sa conventionnalité avec les dispositions européennes. L'arrêt soumis à notre étude alimente ces controverses. En l'espèce, un homme demande l'annulation pour excès de pouvoir du III de l'article 5 du 1er août 2006, insérant un premier alinéa à l'article R. 733-3 du code de justice administrative, lequel énonce que "sauf demande contraire d'une partie, le commissaire du gouvernement assiste au délibéré. Il n'y prend pas part". L'homme soutient, à l'appui de sa demande, d'une part, que cet article serait contraire au droit à un procès équitable consacré par l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), et d'autre part, que la prise de parti de l'ordre des avocats, demandant à ses membres de ne pas prendre l’initiative de s’opposer à la présence du commissaire au délibéré, remettrait en cause l'effectivité dudit article. Le Conseil d'Etat est alors saisi, et statut ici en premier et dernier ressort. Se pose alors la question suivante: le premier alinéa de l’article R. 733-3 du code de justice administrative est-il conforme au droit à un procès équitable consacré par 6§1 de la CEDH ? Dans cet arrêt Courty du 25 mai 2007, le Conseil d'Etat considère que l'article R. 733-3 du code de justice administrative, au regard de ses modalités de mise en oeuvre, est à la fois une application et un renforcement des prérogatives énoncées par l'article 6§1 de la CEDH, et que les avocats, par leur professionnalisme, en assurent l'effectivité. Il est ainsi pertinent de voir que la possibilité donnée au justiciable d'écarter la présence du commissaire au délibéré est jugée conforme à l'article 6§1 de la CEDH (I), et ce d'autant plus que ses modalités de mises en oeuvre appuient cette conformité (II).
I- Une disposition jugée conventionnelle et pourtant controversable